Article R313-5-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version18/06/2016
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Version23/08/2019

Entrée en vigueur le 18 juin 2016

Modifié par : Décret n°2016-801 du 15 juin 2016 - art. 1

Les instructeurs s'assurent de la régularité administrative des candidatures, le cas échéant en demandant aux candidats de compléter les informations fournies en application du 1° de l'article R. 313-4-3. Ils vérifient le caractère complet des projets et l'adéquation avec les besoins décrits par le cahier des charges. Ils établissent un compte rendu d'instruction motivé sur chacun des projets et peuvent en proposer le classement selon les critères prévus par l'avis d'appel à projet sur demande du président ou, conjointement, des coprésidents de la commission.

Les comptes rendus d'instruction sont rendus accessibles aux membres de la commission d'information et de sélection au plus tard quinze jours avant la réunion de la commission.

Les instructeurs sont entendus par la commission d'information et de sélection sur chacun des projets. Ils ne prennent pas part aux délibérations de la commission. Ils y assistent pour établir le procès-verbal.

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Entrée en vigueur le 18 juin 2016

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Décision1


1CADA, Avis du 25 janvier 2018, Conseil départemental de la Mayenne, n° 20175111

Communication de l'intégralité des documents suivants concernant l'appel à projets ayant pour objet la mise en œuvre d'actions éducatives en milieu ouvert (AEMO) : 1) les éléments de candidature des attributaires, notamment : a) la dernière certification aux comptes ; […] notamment le compte rendu d'instruction établi par les instructeurs au sens des dispositions de l'article R313-5-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] La commission estime que les dispositions de l'article R 313-6-3 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas de nature à restreindre le droit d'accès aux documents administratifs ainsi prévu par le législateur.

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