Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil / Sous-section 1 : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements, services et lieux de vie et d'accueil requérant des financements publics / Paragraphe 4 : Déroulement de la procédure d'appel à projet social ou médico-social
Article R313-4-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2010
Est créé par : Décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 - art. 1
Chaque candidat, personne physique ou morale gestionnaire responsable du projet, adresse en une seule fois à l'autorité ou aux autorités compétentes, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de leur réception, les documents suivants :
1° Concernant sa candidature :
a) Les documents permettant de l'identifier, notamment un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé ;
b) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est pas l'objet de l'une des condamnations devenues définitives mentionnées au livre III du présent code ;
c) Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'est l'objet d'aucune des procédures mentionnées aux articles L. 313-16, L. 331-5, L. 471-3, L. 472-10, L. 474-2 ou L. 474-5 ;
d) Une copie de la dernière certification aux comptes s'il y est tenu en vertu du code de commerce ;
e) Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la situation financière de cette activité ou de son but social ou médico-social tel que résultant de ses statuts lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité ;
2° Concernant son projet :
a) Tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux besoins décrits par le cahier des charges ;
b) Un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire, dont le contenu minimal est fixé par arrêté, comportant notamment un bilan financier, un plan de financement et un budget prévisionnel ;
c) Le cas échéant, l'exposé précis des variantes proposées et les conditions de respect des exigences minimales que ces dernières doivent respecter ;
d) Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales gestionnaires s'associent pour proposer un projet, un état descriptif des modalités de coopération envisagées.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] 3) les orientations générales présentées par les autres soumissionnaires non retenus pour répondre au cahier des charges, 4) le compte rendu d'instruction établi par les instructeurs au sens des dispositions de l'article R313-5-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] La commission estime que les dispositions de l'article R 313-6-3 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas de nature à restreindre le droit d'accès aux documents administratifs ainsi prévu par le législateur.
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[…] La commission rappelle en premier lieu qu'en application de l'article L313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque les projets de création, […] La sélection des projets s'effectue sur la base d'un cahier des charges de l'appel à projet, établi par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation (articles R. 313-3 et R. 313-4 du CASF). […] Les dossiers de candidature comportent notamment des documents permettant de décrire précisément le projet ainsi qu'un bilan financier, un plan de financement et un budget prévisionnel (article R313-4-3). L'article R313-6-2 dispose que le président, ou conjointement, les coprésidents de la commission, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 19 janvier 2015, n° 1403592
[…] elle soutient que la composition de la commission de sélection n'était pas régulière ; que la commission ne comportait pas les membres prévus au titre du 3° du III de l'article R. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ; […] que l'association ARISSE n'a pas de projet architectural ; que son dossier n'était pas complet et conforme aux prescriptions des articles R.313-3-1 et R.313-4-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 30 août 2010 relatif au contenu minimal de l'état descriptif des principales caractéristiques du projet déposé dans le cadre de la procédure de l'appel à projets ; […]
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Les articles R. 6122-32-1 du code de la santé publique et R. 313-4-3 du code de l'action sociale et des familles imposent en effet que le dossier de demande d'autorisation contienne un exemplaire des statuts de la personne morale pétitionnaire.
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