Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil / Sous-section 1 : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements, services et lieux de vie et d'accueil requérant des financements publics / Paragraphe 3 : Détermination de la réponse au besoin d'offre sociale ou médico-sociale
Article R313-3-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2010
Est créé par : Décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 - art. 1
I.-Le cahier des charges de l'appel à projet :
1° Identifie les besoins sociaux et médico-sociaux à satisfaire, notamment en termes d'accueil et d'accompagnement des personnes, conformément aux schémas d'organisation sociale ou médico-sociale ainsi qu'au programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie lorsqu'il en relève ;
2° Indique les exigences que doit respecter le projet pour attester des critères mentionnés à l'article L. 313-4. Il invite à cet effet les candidats à proposer les modalités de réponse qu'ils estiment les plus aptes à satisfaire aux objectifs et besoins qu'il décrit, afin notamment d'assurer la qualité de l'accueil et de l'accompagnement des personnes ou publics concernés ;
3° Autorise les candidats à présenter des variantes aux exigences et critères qu'il pose, sous réserve du respect d'exigences minimales qu'il fixe ;
4° Mentionne les conditions particulières qui pourraient être imposées dans l'intérêt des personnes accueillies.
Pour les projets expérimentaux, le cahier des charges peut ne comporter qu'une description sommaire des besoins à satisfaire et ne pas faire état d'exigences techniques particulières, sous réserve du respect des exigences relatives à la sécurité des personnes et des biens ou sans lesquelles il est manifeste que la qualité des prestations ne peut pas être assurée.
Pour les projets innovants, le cahier des charges peut ne pas comporter de description des modalités de réponse aux besoins identifiés et ne pas fixer de coûts de fonctionnement prévisionnels.
II.-Sauf pour les projets expérimentaux ou innovants, les rubriques suivantes doivent figurer dans le cahier des charges :
1° La capacité en lits, places ou bénéficiaires à satisfaire ;
2° La zone d'implantation et les dessertes retenues ou existantes ;
3° L'état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire ainsi que les critères de qualité que doivent présenter les prestations ;
4° Les exigences architecturales et environnementales ;
5° Les coûts ou fourchettes de coûts de fonctionnement prévisionnels attendus ;
6° Les modalités de financement ;
7° Le montant prévisionnel des dépenses restant à la charge des personnes accueillies ;
8° Le cas échéant, l'habilitation demandée au titre de l'aide sociale ou de l'article L. 313-10.
Commentaire • 1
Décisions • 9
Communication de l'intégralité des documents suivants concernant l'appel à projets ayant pour objet la mise en œuvre d'actions éducatives en milieu ouvert (AEMO) : 1) les éléments de candidature des attributaires, […] 3) les orientations générales présentées par les autres soumissionnaires non retenus pour répondre au cahier des charges, notamment le compte rendu d'instruction établi par les instructeurs au sens des dispositions de l'article R313-5-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] La commission estime que les dispositions de l'article R 313-6-3 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas de nature à restreindre le droit d'accès aux documents administratifs ainsi prévu par le législateur.
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[…] En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'en application de l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011, lorsque les projets de création, […] associant des représentants des usagers, à l'exception des cas où le projet d'extension est inférieur à un certain seuil. La sélection des projets s'effectue sur la base d'un cahier des charges de l'appel à projet, établi par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation (articles R. 313-3 et R. 313-3-1 du CASF).
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3. Tribunal administratif de Paris, 19 janvier 2015, n° 1403592
[…] 61-07-01-02 […] fédérations ou groupements représentatifs des personnes morales gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil » ; que la commission de sélection ne comportait pas de membres consultatifs représentant les usagers ; qu'aucun représentant des usagers des établissements accueillant des enfants autistes n'a été invité à participer aux travaux au titre des représentants des usagers spécialement concernés par le projet en violation du 3° du III de l'article R.313-1 du code de l'action sociale et des familles ; que l'avis de la commission n'est pas motivé ; […]
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