Article R313-2-5 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2010
>
Version18/06/2016
>
Version23/08/2019

Entrée en vigueur le 23 août 2019

Modifié par : Décret n°2019-854 du 20 août 2019 - art. 2

Les membres de la commission d'information et de sélection ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à une affaire inscrite à l'ordre du jour. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.

Les membres de la commission remplissent une déclaration d'absence de conflit d'intérêts lors de leur désignation. Toutefois, ne sont pas tenus à cette déclaration les membres soumis à l'obligation d'établir une déclaration publique d'intérêts au même titre, en application de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique. Le président ou les coprésidents conjointement peuvent, d'office ou à la demande motivée d'un membre de la commission, décider qu'il y a lieu de faire application de l'alinéa précédent.

Les membres mentionnés aux II et 1° du III de l'article R. 313-1 du présent code qui ne peuvent prendre part aux délibérations sont remplacés par leurs suppléants, sous réserve que ceux-ci puissent eux-mêmes prendre part aux délibérations. Les membres mentionnés aux 2° à 4° du III de l'article R. 313-1 qui ne peuvent prendre part aux délibérations sont remplacés par l'autorité qui les a désignés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 août 2019
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1CADA, Avis du 3 mars 2016, Conseil départemental de la Réunion, n° 20160652

[…] 2) l'offre de projet complète de la société SAS DOMUSVI REUNION, […] pour les exercices 2012, 2013 et 2014 ; 4) le procès-verbal complet de la séance de la commission de sélection du 20 août 2015 (mentionné à l'article R313-2-2 du code de l'action sociale et des familles) ; 5) les déclarations d'absence de conflit d'intérêts des membres de la commission de sélection des appels à projets sous la compétence conjointe du département de La Réunion et de l'Agence de santé Océan Indien, ayant statué lors de la séance du 20 août 2015 en application de l'article R.313-2-5 du code de l'action sociale et des familles. […] par courrier enregistré à son secrétariat le 05 février 2016, […]

 Lire la suite…
  • Economie, industrie, agriculture·
  • Marchés et contrats publics·
  • Contrats administratifs·
  • Commission·
  • La réunion·
  • Océan indien·
  • Action sociale·
  • Déclaration d'absence·
  • Compte financier·
  • Document

2CADA, Avis du 3 mars 2016, Agence de santé Océan Indien (ARS 974 - Pôle), n° 20160579

[…] 2) l'offre de projet complète de la société SAS DOMUSVI REUNION, […] pour les exercices 2012, 2013 et 2014 ; 4) le procès-verbal complet de la séance de la commission de sélection du 20 août 2015 (mentionné à l'article R313-2-2 du code de l'action sociale et des familles) ; 5) les déclarations d'absence de conflit d'intérêts des membres de la commission de sélection des appels à projets sous la compétence conjointe du département de La Réunion et de l'Agence de santé Océan Indien, ayant statué lors de la séance du 20 août 2015 en application de l'article R.313-2-5 du code de l'action sociale et des familles. […] par courrier enregistré à son secrétariat le 05 février 2016, […]

 Lire la suite…
  • Economie, industrie, agriculture·
  • Marchés et contrats publics·
  • Contrats administratifs·
  • Commission·
  • Océan indien·
  • La réunion·
  • Action sociale·
  • Agence·
  • Document·
  • Déclaration d'absence

3Tribunal administratif de Poitiers, 9 avril 2014, n° 1401151
Rejet

[…] — la décision est entachée d'irrégularité en ce que ses mentions ne permettent pas d'établir la régularité de la composition de la commission de sélection d'appel à projet social chargé de rendre un avis ; — il n'est pas établi que les dispositions de l'article R. 313-2-2 du code de l'action sociale et des familles aient été respectées ; — elle méconnaît les exigences visées aux dispositions de l'article R. 313-2-5 du code de l'action sociale et des familles ; — elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'arrêté attaqué ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Médiation·
  • Collectivité locale·
  • Annulation·
  • Autorisation·
  • Action sociale·
  • Suspension
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).