Article R313-2-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/08/2010
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Version18/06/2016

Entrée en vigueur le 18 juin 2016

Modifié par : Décret n°2016-801 du 15 juin 2016 - art. 1

La commission d'information et de sélection se prononce sur le classement des projets à la majorité des voix des membres ayant voix délibérative présents ou représentés.

Le président ou les coprésidents conjointement ont voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Si les coprésidents ne parviennent pas à un accord pour exercer conjointement leur voix prépondérante, la commission ne procède à aucun classement des projets.

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Entrée en vigueur le 18 juin 2016
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