Article D444-8 du Code de l'action sociale et des familles

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Version08/08/2010
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7

Les congés mentionnés à l'article L. 444-6 sont fractionnables par périodes minimales de 2 jours.

L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 3141-3 du code du travail est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 3141-24 du même code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Mme Annie David, du group CRC, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 4 juillet 2013

Le dispositif d'accueil familial de personnes âgées et de personnes handicapées adultes a été institué par la loi n° 89-475 de juillet 1989 et est organisé par les articles L. 441-1 à L. 444-9 et R. 441-1 à D. 444-8 du code de l'action sociale et des familles. Il relève du président du conseil général qui agrée les accueillants familiaux, les contrôle et assure le suivi social et médico-social des personnes accueillies.

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Mme Joëlle Huillier · Questions parlementaires · 25 décembre 2012

Enfin, elle sollicite la modification de l'article L. 441-3 du code de l'action sociale et des familles afin de permettre l'accueil de nouvelles populations, notamment des personnes adultes malades convalescentes, en difficulté ou en perte d'autonomie, et ainsi libérer des places en établissement. Elle lui demande donc si le Gouvernement envisage de prendre des mesures pour développer ce type d'accueil. […] Le dispositif d'accueil familial de personnes âgées et de personnes handicapées adultes a été institué par la loi n° 89-475 de juillet 1989 et est organisé par les articles L.441-1 à L.444-9 et R.441-1 à D.444-8 du code de l'action sociale et des familles. […]

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M. André Vallini, du group SOC, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 20 décembre 2012

Le dispositif d'accueil familial de personnes âgées et de personnes handicapées adultes a été institué par la loi n° 89-475 de juillet 1989 et est organisé par les articles L. 441-1 à L. 444-9 et R. 441-1 à D. 444-8 du code de l'action sociale et des familles. Il relève du président du conseil général qui agrée les accueillants familiaux, les contrôle et assure le suivi social et médico-social des personnes accueillies.

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