Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées / Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé
Article D444-7 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2010
Est créé par : Décret n°2010-928 du 3 août 2010 - art. 4
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement pour motif économique est la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 442-1, qui sont fixées au contrat de travail pour lequel l'employeur n'est pas en mesure de proposer une personne à confier pendant une durée de 4 mois consécutifs.
La durée d'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement pour motif économique est fonction de son ancienneté en qualité de salarié chez cet employeur. Le décompte est réalisé à compter de la date de signature du premier contrat de travail conclu entre l'employeur personne morale de droit public ou de droit privé et l'accueillant familial, sans référence à la date du contrat de travail pour lequel l'employeur est tenu de procéder au licenciement économique motivé par l'absence de personne à confier.
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[…] qu'il résulte de l'instruction que M me X n'a perçu aucune indemnité ni aucune allocation de retour à l'emploi au titre de la période précitée ; que, toutefois, l'article D. 444-7 du code de l'action sociale et des familles prévoit la possibilité de licencier, pour motif économique, le titulaire d'un contrat de travail d'accueillant à domicile lorsque l'employeur n'est pas en mesure de proposer une personne à confier pendant une période de quatre mois consécutifs ; qu'il n'est pas établi que M me X aurait nécessairement souscrit, […]
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