Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active / Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit / Paragraphe 4 : Conditions applicables aux personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans
Article D262-25-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-961 du 25 août 2010 - art. 1
Les personnes relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime sont réputées remplir la condition relative au nombre minimal d'heures de travail fixée au premier alinéa de l'article D. 262-25-1 si elles justifient, au cours d'une période minimale de deux ans, à la fois :
1° D'une affiliation au régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° D'un niveau de chiffre d'affaires au moins égal à vingt-quatre fois le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour une personne seule en vigueur au 1er janvier de l'année de réalisation du chiffre d'affaires considéré.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nîmes, 11 octobre 2012, n° 1102252
[…] elle fait valoir qu'il appartient au président du conseil général du Gard de se prononcer sur les moyens de légalité externe présentés par le requérant ; que M. Y ne remplit pas les conditions fixées par l'article D. 262-25-3 du code de l'action sociale et des familles s'agissant notamment du chiffre d'affaires allégué ;
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