Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active / Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit / Paragraphe 4 : Conditions applicables aux personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans
Article D262-25-4 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-961 du 25 août 2010 - art. 1
Pour apprécier la condition de durée d'exercice professionnel fixée par le premier alinéa de l'article D. 262-25-1, il est tenu compte des différentes activités exercées au cours de la période de référence mentionnée au second alinéa du même article. Le cas échéant, la durée des activités relevant des articles D. 262-25-2 ou D. 262-25-3 est prise en considération à due proportion de la durée d'immatriculation, de déclaration ou d'affiliation, sous réserve que la condition de niveau de chiffre d'affaires, proratisée, soit remplie.
Si l'on s'attache plus particulièrement au RSA, outre l'insuffisance des ressources[14], le demandeur se heurte en premier lieu à une condition d'âge : en vertu de l'article L. 262-4 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), il doit être âgé de plus de 25 ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants à naître. […] […] [16] Articles L. 262-7, D. 262-25-1 à D. 262-25-4 CASF.
Lire la suite…