Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire / Titre IV : Département de Mayotte / Chapitre V : Personnes handicapées / Section 1 : Maison des personnes handicapées
Article D545-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1148 du 28 septembre 2010 - art. 1
I.-Le service commun défini à l'article L. 545-1 est dénommé " maison des personnes handicapées ".
II.-Le préfet de Mayotte et le président du conseil général nomment, par arrêté conjoint, un directeur de la maison des personnes handicapées. Un adjoint peut être désigné dans les mêmes conditions. Ils approuvent conjointement le budget de la maison des personnes handicapées.
Le personnel de la maison des personnes handicapées comprend des personnels affectés par l'Etat et par le conseil général ainsi que, le cas échéant, des personnels mis à disposition par d'autres personnes morales.
Une convention, signée par le préfet de Mayotte, le président du conseil général et le vice-recteur de Mayotte, détermine les conditions générales de son organisation et de son fonctionnement, notamment :
1° Les concours en nature, financiers et en personnel de chacune des parties à la convention ;
2° Les missions du directeur ;
3° La procédure de préparation et d'exécution du budget ;
4° Les modalités de tenue des comptes ;
5° Le lieu d'implantation de la maison.
Pour l'accomplissement des missions de la maison des personnes handicapées, le préfet de Mayotte et le président du conseil général peuvent décider conjointement de conclure des conventions avec les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 545-1.
Le recours hiérarchique à l'encontre des décisions du directeur de la maison des personnes handicapées s'exerce auprès du préfet ou du président du conseil général. Ces deux autorités statuent par décision conjointe.
III.-La maison des personnes handicapées comprend parmi son personnel un médecin chargé notamment d'instruire les demandes de cartes instituées par l'article L. 241-3-2.
IV.-Un référent pour l'insertion professionnelle est nommé au sein de la maison des personnes handicapées.
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Décisions • 2
[…] 2 – Considérant qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article D. 545-1 du code de l'action sociale et des familles selon lequel « le préfet de Mayotte et le président du conseil général nomment, par arrêté conjoint, un directeur de la maison des personnes handicapées » est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte par lequel le président du conseil général a renouvelé, pour une nouvelle période d'un an à compter du 30 novembre 2014, […]
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2. Tribunal administratif de Mayotte, 4 juin 2015, n° 1500175
[…] 2 – Considérant qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article D. 545-1 du code de l'action sociale et des familles selon lequel « le préfet de Mayotte et le président du conseil général nomment, par arrêté conjoint, un directeur de la maison des personnes handicapées » est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 23 février 2015 par lequel le président du conseil général de Mayotte a renouvelé, à compter du 1 er août 2014, […]
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