Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre V : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle / Chapitre III : Dispositions financières
Article L253-3-1 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 188
Modifié par : LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 41 (V)
I.-Il est créé un Fonds national de l'aide médicale de l'Etat.
Le fonds prend en charge les dépenses de l'aide médicale de l'Etat payée par les organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.
Le fonds prend également en charge ses propres frais de fonctionnement.
II.-Le Fonds national de l'aide médicale de l'Etat est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.
III.-Le Fonds national de l'aide médicale de l'Etat perçoit en recettes le produit du droit de timbre mentionné à l'article 968 E du code général des impôts. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget constate chaque année le montant du produit collecté et versé au fonds.
L'Etat assure l'équilibre du fonds en dépenses et en recettes.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012, Loi de finances rectificative pour 2012 (II)
[…] Considérant que l'article 41 est relatif à l'aide médicale de l'État ; que le 1° du paragraphe I de l'article 41 supprime, à l'article L. 251 1 du code de l'action sociale et des familles, la condition d'acquittement d'un droit de timbre annuel pour accéder à l'aide médicale de l'État ; […] l'agrément préalable à la délivrance de certains soins hospitaliers aux personnes bénéficiant de cette aide ; que le 3° du même paragraphe modifie, à l'article L. 252-1 du même code, la liste des organismes auprès desquels une demande relative à cette aide peut être déposée ; que le 4° du même paragraphe abroge l'article L. 253-3-1 du même code relatif au Fonds national de l'aide médicale de l'État ; […]
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[…] 7. […] Considérant que l'article 41 est relatif à l'aide médicale de l'État ; que le 1° du paragraphe I de l'article 41 supprime, à l'article L. 251 1 du code de l'action sociale et des familles, la condition d'acquittement d'un droit de timbre annuel pour accéder à l'aide médicale de l'État ; que le 2° du même paragraphe supprime, à l'article L. 251-2 du même code, […]
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