Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 7 : Missions d'enquête
Article R313-34 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
I.-Lorsqu'un établissement ou un service mentionné au b du 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique connaît des difficultés de fonctionnement, le directeur général de l'agence régionale de santé peut le soumettre à l'examen d'une mission d'enquête dont il fixe la composition.
Lorsque l'établissement ou le service est autorisé conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et par le président du conseil départemental, ce dernier est informé de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé de diligenter une mission d'enquête. Le président du conseil départemental peut désigner des agents pour y participer.
II.-La mission d'enquête procède à toute audition qu'elle juge utile.
Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ou les médecins inspecteurs de santé publique, assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 1312-1 à R. 1312-7 du code de la santé publique, peuvent recueillir les témoignages du personnel de l'établissement ou du service, ainsi que des usagers et de leurs familles. Les témoignages relatifs aux actes et traitements mettant en cause la santé ou l'intégrité physique des personnes ne peuvent être recueillis que par des médecins inspecteurs de santé publique.
III.-Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable de l'établissement ou du service et à la personne morale qui en assure la gestion. Ceux-ci sont invités à faire valoir leurs observations.
La mission d'enquête propose des mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement qu'elle a constatées.
Commentaire • 1
Décisions • 19
[…] — la procédure a méconnu les dispositions de l'article R. 313-34 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'il n'a pas pu formuler d'observations à la suite du rapport de la mission d'enquête ;
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[…] — la procédure a méconnu les dispositions de l'article R. 313-34 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'il n'a pas pu formuler d'observations à la suite du rapport de la mission d'enquête ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 8 mars 2011, n° 0904806
[…] en France, […] sous couvert de l'une des cartes mentionnées aux articles (…) L. 313 -11 (….) peut obtenir une carte de résident portant les mentions « résident de longue durée – CE » s'il dispose d'une assurance maladie. […] Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, […] qu'aux termes de l'article R […]
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Pour illustrer ce propos, il peut être souligné que l'article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles, qui énumère la liste des établissements sociaux et médico-sociaux, ne distingue nullement entre les EHPAD privés et les EHPAD publics.
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