Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 5 : Recours et récupération
Article D262-94-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 27 novembre 2012, n° 1104879
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, […] en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 262-94-2 du même code : « Les dispositions des articles D. 553-1, D. 553-2 et D. 553-4 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus de revenu de solidarité active. » ;
Lire la suite…- Solidarité·
- Revenu·
- Dette·
- Mutualité sociale·
- Allocation·
- Sécurité sociale·
- Trop perçu·
- Département·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative