Article D226-3-7 du Code de l'action sociale et des familles

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Version30/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D226-3-5 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D226-3-9 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1966 du 28 décembre 2016 - art. 1

En vue de leur transmission ultérieure à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5 sont renseignées à l'occasion, notamment, d'un changement relatif à la situation du mineur ou du jeune majeur portant sur l'évaluation de sa situation, sur les prestations d'aide sociale à l'enfance ou mesures de protection judiciaire dont il bénéficie. Elles font l'objet d'une extraction informatique annuelle.
Ces informations sont transmises à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année civile durant laquelle les mesures ou prestations ont été mises en œuvre, renouvelées ou terminées.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 15 juillet 2021

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