Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique / Sous-section 3 : Modalités de concertation / Paragraphe 1 : Modalités de constitution des comités techniques d'établissement
Article R315-48-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2011
Est créé par : Décret n°2011-585 du 26 mai 2011 - art. 21
Lorsque aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents électeurs du collège concerné.
En outre, en cas de scrutin sur sigle, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé à l'article R. 315-48, ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est alors procédé au tirage au sort parmi les agents éligibles, au moment de la désignation au collège concerné, pour pourvoir les sièges restant au sein de ce collège.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] — qu'aucune candidature n'a été présentée par les organisations syndicales représentatives et qu'il appartenait, dès lors, au directeur de l'EHPAD, en application des articles R. 6144-61 du code de la santé publique et R. 315-48-1 du code de l'action sociale et des familles, sauf à commettre une erreur de droit, de procéder à un tirage au sort parmi les membres éligibles au moment de la désignation du collège concerné et non d'avaliser les listes déposées sous l'entête « liste unique », qui n'ont pas été présentées par une organisation syndicale représentative ;
Lire la suite…- Action sociale·
- Santé·
- Election professionnelle·
- Justice administrative·
- Liste·
- Agence régionale·
- Organisation syndicale·
- Tribunaux administratifs·
- Fonctionnaire·
- Établissement
2. Tribunal administratif de Lyon, 23 octobre 2012, n° 1200016
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-48 du code de l'action sociale et des familles applicable à l'établissement en cause : « Le bureau de vote proclame les résultats. […] sans délai, par le directeur d'établissement » ; qu'aux termes de l'article R. 315-48-1 du même code : « Lorsque aucune candidature de liste ou de sigle Ya été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents électeurs du collège concerné. / En outre, en cas de scrutin sur sigle, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, […]
Lire la suite…- Syndicat·
- Tirage·
- Établissement·
- Service de santé·
- Bureau de vote·
- Liste·
- Service social·
- Recours gracieux·
- Scrutin·
- Justice administrative