Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique / Sous-section 3 : Modalités de concertation / Paragraphe 1 : Modalités de constitution des comités techniques d'établissement
Article R315-48-1 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-821 du 18 juillet 2014 - art. 17
Lorsque aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les électeurs.
En outre, en cas de scrutin sur sigle, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé à l'article R. 315-48, ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est alors procédé au tirage au sort parmi les agents éligibles, au moment de la désignation, pour pourvoir les sièges restant.
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[…] — qu'aucune candidature n'a été présentée par les organisations syndicales représentatives et qu'il appartenait, dès lors, au directeur de l'EHPAD, en application des articles R. 6144-61 du code de la santé publique et R. 315-48-1 du code de l'action sociale et des familles, sauf à commettre une erreur de droit, de procéder à un tirage au sort parmi les membres éligibles au moment de la désignation du collège concerné et non d'avaliser les listes déposées sous l'entête « liste unique », qui n'ont pas été présentées par une organisation syndicale représentative ;
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2. Tribunal administratif de Lyon, 23 octobre 2012, n° 1200016
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-48 du code de l'action sociale et des familles applicable à l'établissement en cause : « Le bureau de vote proclame les résultats. […] sans délai, par le directeur d'établissement » ; qu'aux termes de l'article R. 315-48-1 du même code : « Lorsque aucune candidature de liste ou de sigle Ya été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents électeurs du collège concerné. / En outre, en cas de scrutin sur sigle, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, […]
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