Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 3 : Schémas d'organisation sociale et médico-sociale / Sous-section 4 : Modalités de consultation sur les schémas départementaux relatifs aux personnes handicapées et aux personnes âgées
Article D312-193-6 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version17/06/2011
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Version10/09/2016
Entrée en vigueur le 17 juin 2011
Est créé par : Décret n°2011-671 du 14 juin 2011 - art. 1
Pour l'élaboration des schémas relatifs aux personnes handicapées ou aux personnes âgées en perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5, le président du conseil général consulte pour avis :
― le conseil départemental consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-2 ;
― à l'issue d'un appel de candidatures, l'ensemble des organisations professionnelles qui se sont portées candidates représentant les acteurs du secteur du handicap ainsi que les représentants des usagers qui ne sont pas représentés au sein du conseil départemental consultatif des personnes handicapées ;
― le comité départemental des retraités et personnes âgées mentionné à l'article L. 149-1 ;
― à l'issue d'un appel de candidatures, l'ensemble des organisations professionnelles qui se sont portées candidates représentant les acteurs du secteur de la perte d'autonomie ainsi que les représentants des usagers qui ne sont pas représentés au sein du comité départemental des retraités et personnes âgées.
― le conseil départemental consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-2 ;
― à l'issue d'un appel de candidatures, l'ensemble des organisations professionnelles qui se sont portées candidates représentant les acteurs du secteur du handicap ainsi que les représentants des usagers qui ne sont pas représentés au sein du conseil départemental consultatif des personnes handicapées ;
― le comité départemental des retraités et personnes âgées mentionné à l'article L. 149-1 ;
― à l'issue d'un appel de candidatures, l'ensemble des organisations professionnelles qui se sont portées candidates représentant les acteurs du secteur de la perte d'autonomie ainsi que les représentants des usagers qui ne sont pas représentés au sein du comité départemental des retraités et personnes âgées.
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