Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre VI : Institutions relatives aux personnes handicapées / Section 2 : Maisons départementales des personnes handicapées
Article L146-4-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2011
Est créé par : LOI n°2011-901 du 28 juillet 2011 - art. 2
Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées comprend :
1° Des personnels mis à disposition par les parties à la convention constitutive. Pour les fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition est prononcée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable par périodes ne pouvant excéder cette durée. Elle donne lieu à remboursement, selon les modalités prévues à l'article L. 146-4-2 et dans des conditions précisées par décret. La durée du préavis prévue dans la convention de mise à disposition ne peut être inférieure à six mois. Les modalités selon lesquelles l'agent peut demander à mettre fin à sa mise à disposition et selon lesquelles l'Etat est tenu de faire droit à sa demande sont prévues par un décret en Conseil d'Etat ;
2° Le cas échéant, des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en position de détachement ;
3° Le cas échéant, des agents contractuels de droit public recrutés par la maison départementale des personnes handicapées pour une durée déterminée ou indéterminée et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
4° Le cas échéant, des agents contractuels de droit privé recrutés par la maison départementale des personnes handicapées.
Les personnels sont placés sous l'autorité du directeur de la maison départementale des personnes handicapées dont ils dépendent et sont soumis à ses règles d'organisation et de fonctionnement.
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Décisions • 3
[…] 1. Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 146-3, L. 146-4 et R. 146-16 du code de l'action sociale et des familles, un groupement d'intérêt public dénommé « Maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais » a été constitué « pour une durée indéterminée » par une convention du 16 décembre 2005 conclue entre le département du Pas-de-Calais et l'Etat représenté par le préfet du Pas-de-Calais et le recteur de l'académie de Lille ; qu'en son article 14, cette convention prévoit des concours divers sous forme notamment de contributions en nature ou financières et, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées comprend : 3° Le cas échéant, des agents contractuels de droit public recrutés par la maison départementale des personnes handicapées pour une durée déterminée ou indéterminée et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale » ; qu'aux termes de l'article 36 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 25 janvier 2024, n° 2203738
[…] Aux termes de l'article L. 146-4-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le personnel de la Maison départementale des personnes handicapées comprend : () / 3° Le cas échéant, des agents contractuels de droit public recrutés par la Maison départementale des personnes handicapées pour une durée déterminée ou indéterminée et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale () ». […]
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