Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre VI : Institutions relatives aux personnes handicapées / Section 2 : Maisons départementales des personnes handicapées
Article L146-4-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2011
Est créé par : LOI n°2011-901 du 28 juillet 2011 - art. 3
Le Centre national de la fonction publique territoriale est compétent pour définir et assurer, en partenariat avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la formation professionnelle des personnels des maisons départementales des personnes handicapées, quel que soit leur statut.
La cotisation due par chaque maison départementale des personnes handicapées au Centre national de la fonction publique territoriale est déterminée selon les conditions prévues à l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.