Article L245-2-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/2011
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 31 juillet 2011

Est créé par : LOI n°2011-901 du 28 juillet 2011 - art. 7

Lorsque le bénéficiaire acquiert un nouveau domicile de secours, le service de la prestation de compensation s'effectue selon les éléments de prise en charge qui la composent à cette date. Le président du conseil général peut saisir la commission prévue à l'article L. 146-9 aux fins du réexamen du droit à la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2011
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

Commentaire1


Mme Christine Cloarec-Le Nabour · Questions parlementaires · 1er août 2017

En effet, l'application de l'article L. 122-2 du code de l'action sociale et des familles conduit à une rupture de prise en charge des personnes concernées. Durant un délai d'attente de trois mois de résidence habituelle ou d'acquisition du domicile de secours, […] ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. […] Par ailleurs, concernant particulièrement la prestation de compensation du handicap, l'article L.245-2-1 du CASF vient confirmer que le bénéficiaire qui acquiert un nouveau domicile de secours voit sa prestation de compensation s'effectuer à l'identique de celle dont il bénéficiait dans son département d'origine, […]

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