Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux / Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements / Paragraphe 9 : Etablissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
Article D312-159-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 septembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1047 du 2 septembre 2011 - art. 3
Le médecin coordonnateur signe avec le représentant légal de l'établissement un contrat mentionnant notamment :
1° Les modalités d'exercice de ses missions définies à l'article D. 312-158 et les moyens appropriés à la réalisation desdites missions au sein de l'établissement ;
2° Le temps d'activité au titre de la coordination médicale et de l'organisation de la présence du médecin coordonnateur dans l'établissement. Une mention particulière est apportée lorsque le praticien intervient au sein de plusieurs établissements. Lorsque le médecin coordonnateur intervient en tant que médecin traitant au sein du même établissement, il signe le contrat mentionné à l'article R. 313-30-1 ;
3° L'engagement du médecin coordonnateur qui ne remplirait pas les conditions de qualification pour exercer la fonction de médecin coordonnateur lors de son recrutement de satisfaire aux obligations de formation mentionnées à l'article D. 312-157 et les modalités de prise en charge financière des frais de formation par l'établissement ;
4° L'encadrement des actes de prescription médicale auprès des résidents de l'établissement.
Commentaires • 2
L'article D. 312-156 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : […] Puis l'article D. 312-159-1 du même code, dispose que :
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Aux termes, d'autre part, de l'article D. 312-155-0 du code de l'action sociale et des familles, relatifs aux moyens en personnel des EHPAD : « II.- Pour assurer leurs missions, outre son directeur et le personnel administratif, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dispose d'une équipe pluridisciplinaire comprenant au moins un médecin coordonnateur dans les conditions prévues aux articles D. 312-156 à D. 312-159-1, un professionnel infirmier titulaire du diplôme d'Etat, des aides soignants, des aides médico-psychologiques, […]
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[…] Sur la légalité de l'article 3 du décret, insérant un article D. 312-159-1 dans le code de l'action sociale et des familles : […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, 12 juillet 2022, n° -- 14930
[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles, relatif au rôle du médecin coordonnateur dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, […] Aux termes de l'article D. 312-159-1 du même code : « Le médecin coordonnateur signe avec le représentant légal de l'établissement un contrat mentionnant notamment : (…) 3° L'engagement du médecin coordonnateur qui ne remplirait pas les conditions de qualification pour exercer la fonction de médecin coordonnateur lors de son recrutement de satisfaire aux obligations de formation mentionnées à l'article D. 312-157 (…) ».
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L'article D. 312-156 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : « Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l'article L. 312-1 doit se doter d'un médecin coordonnateur ». […] Puis l'article D. 312-159-1 du même code, dispose que : « Le médecin coordonnateur signe avec le représentant légal de l'établissement un contrat mentionnant notamment : 1° Les modalités d'exercice de ses missions définies à l'article D. 312-158 et les moyens appropriés à la réalisation desdites missions au sein de l'établissement ; […]
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