Article R262-116-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2012
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

L'échange des données à caractère personnel est relatif aux bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionnés au premier alinéa de l'article L. 262-27 qui sont soit des demandeurs d'emploi, soit des personnes orientées vers Pôle emploi en application de l'article L. 262-29. Ces données sont les suivantes :

A. ― Les données détenues par Pôle emploi pouvant être importées dans les systèmes de traitement de données à caractère personnel des départements à des fins d'orientation et d'accompagnement :

1° Les données relatives à l'inscription comme demandeur d'emploi :

a) La date et la catégorie d'inscription comme demandeur d'emploi ;

b) L'identifiant attribué par Pôle emploi ;

c) La situation particulière du demandeur d'emploi au regard de l'emploi ;

d) La date et le motif de la dernière cessation d'inscription comme demandeur d'emploi ;

e) La date, le motif et la durée de la dernière radiation ;

2° Les données relatives à la demande d'emploi et à son suivi :

a) Le niveau de formation du demandeur d'emploi, son secteur de formation, le métier recherché (code ROME) ;

b) La structure principale de suivi du demandeur d'emploi à Pôle emploi, le cas échéant, la structure de suivi délégué ainsi que le nom et les coordonnées du référent du demandeur d'emploi à Pôle emploi ;

c) La date de la notification du projet personnalisé d'accès à l'emploi ainsi que son objectif et, le cas échant, la date de la signature du projet personnalisé d'accès à l'emploi valant contrat d'engagement réciproque et son objectif ;

d) Le parcours de retour à l'emploi mis en œuvre par Pôle emploi.

B. ― Les données détenues par les départements pouvant être importées dans le système de traitement de données à caractère personnel de Pôle emploi à des fins de mise en cohérence des parcours d'accompagnement :

1° La date et la nature de la décision d'orientation prise par le président du conseil départemental en application de l'article L. 262-29 ;

2° L'organisme au sein duquel le référent unique a été désigné en application de l'article L. 262-30 ;

3° Le nom et les coordonnées du correspondant désigné par le président du conseil départemental en application de l'article L. 262-30.

C. ― Les données permettant le rapprochement des traitements automatisés des données à caractère personnel mis en œuvre par Pôle emploi et les départements :

1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

2° Les données communes d'identification : le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital, le prénom, la date de naissance et la commune de résidence ;

3° L'identifiant attribué par l'organisme chargé du service du RSA.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
4 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 23 mars 2021

[…] – les établissements sociaux et médico-sociaux listés par les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] Les informations relatives aux bénéficiaires du RSA font l'objet d'échanges entre les conseils départementaux et Pôle emploi afin de coordonner leurs actions d'insertion professionnelles conformément aux dispositions de l'article R. 262-116-2 du CASF.

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Décision1


1CNIL, Délibération du 11 mars 2021, n° 2021-028

[…] les établissements sociaux et médico-sociaux listés par les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] Les informations relatives aux bénéficiaires du RSA font l'objet d'échanges entre les conseils départementaux et Pôle emploi afin de coordonner leurs actions d'insertion professionnelles conformément aux dispositions de l'article R. 262-116-2 du CASF.

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  • Personne concernée·
  • Cnil·
  • Protection des données·
  • Information·
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  • Responsable·
  • Personnel·
  • Traitement de données·
  • Cadre·
  • Hébergement
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