Article R262-65-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version03/03/2012
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Lorsque l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 constate qu'un bénéficiaire satisfait les conditions prévues à l'article L. 262-28, il informe l'intéressé des obligations auxquelles il est tenu en application des dispositions de cet article et notifie simultanément cette information au président du conseil départemental.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 10 octobre 2023, n° 2201981
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, […] Aux termes de l'article D. 262-65 du même code : « Le montant des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle en deçà duquel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, en application de l'article L. 262-28, de rechercher un emploi, […] en moyenne mensuelle calculée sur le trimestre de référence, à 500 euros. ». Aux termes de l'article R. 262-65-1 de ce code : « Lorsque l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 constate qu'un bénéficiaire satisfait les conditions prévues à l'article L. 262-28, […]

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