Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 3 : Droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active
Article R262-65-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 2012
Est créé par : Décret n°2012-294 du 1er mars 2012 - art. 2
Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime de sa part, la décision d'orientation n'a pas pu intervenir dans le délai prévu à l'article R. 262-65-2, le bénéficiaire fait l'objet, à cette date, en application du 2° de l'article L. 262-29, de l'orientation prévue par cette disposition, et relève des dispositions de l'article L. 262-36. Cette décision lui est notifiée par le président du conseil général.