Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre VI : Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes
Article L226-3-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2012
Est créé par : LOI n°2012-301 du 5 mars 2012 - art. unique.
Dans le cas où la procédure de transmission d'informations prévue à l'article L. 221-3 est rendue impossible par l'absence d'information sur la nouvelle adresse de la famille et si l'interruption de l'évaluation ou du traitement de l'information préoccupante, de la prestation d'aide sociale à l'enfance ou de la mesure judiciaire de protection de l'enfance met en danger le mineur concerné, le président du conseil général du département d'origine avise sans délai l'autorité judiciaire de la situation en application de l'article L. 226-4.
Le président du conseil général du département d'origine peut également, pour ses missions de protection de l'enfance, saisir la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse d'allocations familiales compétentes, qui lui communiquent la nouvelle adresse de la famille dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande et dans le respect des dispositions relatives au secret professionnel. A cette fin, la caisse primaire d'assurance maladie peut accéder aux informations contenues dans le répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l'assurance maladie visé à l'article L. 161-32 du code de la sécurité sociale.
Le président du conseil général du département d'origine communique sans délai au président du conseil général du département d'accueil l'adresse de la famille et lui transmet les informations relatives à cette famille et au mineur concerné en application de l'article L. 221-3 du présent code.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 17 mars 2011, n° 2011-080
[…] Vu le Code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L.226-1 et suivants ; […] - tout autre membre signataire des protocoles visés par l'article L.226-3 alinéa 2 du CASF, tels que les partenaires institutionnels, les partenaires de l'autorité judiciaire et les professionnels du secteur de l'action sociale concernés.
Lire la suite…- Enfance·
- Mineur·
- Information·
- Traitement de données·
- Enfant·
- Adulte·
- Protection·
- Anonymisation·
- Personnes·
- Intervention