Article L226-3-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Version22/03/2015
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Version16/03/2016

Entrée en vigueur le 16 mars 2016

Modifié par : LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 14

Dans le cas où la procédure de transmission d'informations prévue à l'article L. 221-3 est rendue impossible par l'absence d'information sur la nouvelle adresse de la famille et si l'interruption de l'évaluation ou du traitement de l'information préoccupante, de la prestation d'aide sociale à l'enfance ou de la mesure judiciaire de protection de l'enfance met en danger le mineur concerné, le président du conseil départemental du département d'origine avise sans délai l'autorité judiciaire de la situation en application de l'article L. 226-4.

En l'absence d'informations sur la nouvelle adresse de la famille, s'il considère que le mineur qui fait l'objet d'une information préoccupante en cours d'évaluation ou de traitement et dont la famille est bénéficiaire d'une prestation d'aide sociale à l'enfance hors aide financière, ou d'une mesure judiciaire de protection de l'enfance est en danger ou risque de l'être, le président du conseil départemental du département d'origine peut également, pour ses missions de protection de l'enfance, saisir la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse d'allocations familiales compétentes, qui lui communiquent la nouvelle adresse de la famille dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande et dans le respect des dispositions relatives au secret professionnel. A cette fin, la caisse primaire d'assurance maladie peut accéder aux informations contenues dans le répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l'assurance maladie visé à l'article L. 161-32 du code de la sécurité sociale.

Le président du conseil départemental du département d'origine communique sans délai au président du conseil départemental du département d'accueil l'adresse de la famille et lui transmet les informations relatives à cette famille et au mineur concerné en application de l'article L. 221-3 du présent code.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2016

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Dalloz · 19 janvier 2011
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Décision1


1CNIL, Délibération du 17 mars 2011, n° 2011-080

[…] Vu le Code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L.226-1 et suivants ; […] - tout autre membre signataire des protocoles visés par l'article L.226-3 alinéa 2 du CASF, tels que les partenaires institutionnels, les partenaires de l'autorité judiciaire et les professionnels du secteur de l'action sociale concernés.

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