Article R211-2-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Version09/05/2012

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Est créé par : Décret n°2012-712 du 7 mai 2012 - art. 1

Un bureau du vote par voie électronique est chargé du contrôle de l'ensemble des opérations de vote par voie électronique et du dépouillement du scrutin. Sa composition est déterminée par le règlement intérieur de l'union départementale ou de l'union nationale.

Le bureau du vote par voie électronique s'assure notamment :

1° De la mise en œuvre des dispositifs de sécurité prévus pour garantir le secret du vote par voie électronique et son intégrité ;

2° De la confidentialité du fichier des électeurs comportant les éléments permettant leur identification, du chiffrement de l'urne électronique et de son caractère distinct du fichier des électeurs ;

3° De la conservation des différents supports d'information et des conditions de sécurité et de confidentialité des données pendant et après le scrutin.

Il vérifie la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des traitements automatisés.

Les membres du bureau du vote par voie électronique peuvent accéder à tout moment aux locaux hébergeant les traitements automatisés.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2012

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