Article R211-2-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Version09/05/2012

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Est créé par : Décret n°2012-712 du 7 mai 2012 - art. 1

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que les données relatives aux votes font l'objet de traitements informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs " et " urne électronique ".
En cas de recours à un même système de vote pour plusieurs scrutins, chacun de ces scrutins doit être isolé sur un système informatique indépendant.
Le fichier des électeurs comporte le nombre de suffrages attribué à chaque association familiale ou à chaque union départementale en application de l'article L. 211-9. Les données du fichier " urne électronique " font l'objet d'un chiffrement.
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Entrée en vigueur le 9 mai 2012

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