Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre Ier : Famille / Chapitre Ier : Associations familiales
Article R211-2-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version09/05/2012
Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Est créé par : Décret n°2012-712 du 7 mai 2012 - art. 1
Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par le présent chapitre. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote.
Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des candidats au scrutin.
Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des candidats au scrutin.
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4 « Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut procéder par voie de recommandation ». 5 « II. - La commission tient à la disposition du public ses avis, décisions ou recommandations. » 6 Article 10 du décret n° 2007-1130 ; art. R. 2122-54 du code du travail ; art. 7 du n° 2011-595 ; art. R. 211-2-5 du code de l'action sociale et des familles ; art. 6 du décret n° 2014-793 ; art. R. 176-3.-I du code électoral. 7 V. décret n° 2007-1130. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] De ce seul fait, la société a en tout état de cause manqué aux exigences des articles R. 2314-12 et R. 2324-8 du code du travail.
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