Article R211-2-9 du Code de l'action sociale et des familles

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Version09/05/2012

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Est créé par : Décret n°2012-712 du 7 mai 2012 - art. 1

Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être identifié, exprime puis valide son vote. Lorsque le vote électronique a lieu dans des locaux prévus à cet effet, le vote a lieu dans un isoloir.
Le vote est anonyme. Il est chiffré par le système dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur, avant sa transmission au fichier " urne électronique ". La liaison entre le terminal de vote et le serveur hébergeant le fichier " urne électronique " est également chiffrée.
La transmission du vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.
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Entrée en vigueur le 9 mai 2012

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