Article L564-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Version04/11/2012
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Version30/12/2015

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 32

Pour son application en Polynésie française, le chapitre Ier du titre VII du livre IV est ainsi modifié :

1° L'article L. 471-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;

b) Les mots : " au 14° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 564-4 ” ;

2° L'article L. 471-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : " au 14° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 564-4 ” ;

b) La référence à l'article L. 313-18 est remplacée par la référence à l'article L. 564-6 ;

c) Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;

3° L'article L. 471-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : " au 14° du I de l'article L. 312-1 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 564-4 ” ;

b) Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;

4° A l'article L. 471-5, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : " Lorsque ce coût n'est pas intégralement supporté par la personne protégée, les mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs bénéficient d'un financement de l'Etat, déterminé en prenant notamment en compte la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection. ” ;

5° L'article L. 471-7 n'est pas applicable ;

6° L'article L. 471-8 est ainsi rédigé :

" Art. L. 471-8. ― Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3, lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné à l'article L. 564-4 :

" 1° La notice d'information prévue au 1° de l'article L. 471-6 est remise personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ;

" 2° Le document individuel de protection des majeurs prévu au 2° de l'article L. 471-6 est également remis à la personne ;

" 3° Les personnes protégées sont associées au fonctionnement du service. " ;

7° A l'article L. 471-9, les mots : " ainsi que les adaptations apportées à la mise en œuvre de l'article L. 311-5 par l'article L. 471-7 ” sont supprimés.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juin 2023

L. 471-5 et L. 564-3 du code de l'action sociale et des familles en Polynésie française : 17 mars 2023, M. […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 20 décembre 2019

[…] Ce dysfonctionnement a pour cause une décision incomplète de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) or le contentieux des décisions de cette commission prises, comme en l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, relève du juge judiciaire. […] L. 471-5 et L. 564-3 du code de l'action sociale et des familles.

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème chambre, 17 mars 2023, 463548, Inédit au recueil Lebon

[…] en tant qu'elle traduit le refus du pouvoir réglementaire d'édicter les mesures qu'implique nécessairement l'application des articles L. 471-5 et L. 564-3 du code de l'action sociale et des familles en Polynésie française et enjoint au Premier ministre de prendre les mesures réglementaires qu'implique nécessairement l'application des articles L. 471-5 et L. 564-3 du code de l'action sociale et des familles en Polynésie française, dans un délai de six mois à compter de la notification de celle-ci.

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2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 13 novembre 2019, 416546, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En second lieu, conformément aux articles 7 et 14 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'état et à la capacité des personnes relèvent de la compétence de l'Etat et sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière. L'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, a prévu que, […] à l'article L. 564-3 du code de l'action sociale et des familles, un 4° qui dispose, que, […]

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