Article D316-6 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/2013

Entrée en vigueur le 7 janvier 2013

Est créé par : Décret n°2013-11 du 4 janvier 2013 - art. 1

Modifié par : DÉCISION n°366440 du 23 décembre 2014, v. init.

I. ― Les forfaits journaliers mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 316-5 sont fixés pour l'année en cours et les deux années suivantes. Ils sont indexés sur la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année, sous réserve de la transmission du compte d'emploi prévu au III ci-après.

II. ― Chaque organisme financeur peut conclure avec la personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie et d'accueil une convention triennale de prise en charge déterminant, notamment, les conditions d'exercice des prestations et les modalités de versement des forfaits journaliers fixés dans les conditions prévues à l'article D. 316-5.

III. ― Les lieux de vie et d'accueil transmettent chaque année avant le 30 avril aux organismes financeurs mentionnés au I de l'article D. 316-5 un compte d'emploi, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et du ministre de l'intérieur, relatif à l'utilisation des financements provenant des forfaits journaliers au titre de l'année précédente. Jusqu'à transmission du compte d'emploi, le montant du forfait journalier versé pour l'année considérée ne peut dépasser le montant du forfait arrêté pour l'exercice précédent.

IV. ― Les sommes allouées sont totalement ou partiellement reversées aux organismes financeurs si elles ont couvert :

1° Des dépenses sans rapport avec celles mentionnées au 1° du II de l'article D. 316-5 ou acceptées au titre du 2° du II du même article ;

2° Des dépenses dont le lieu de vie et d'accueil n'est pas en mesure de justifier l'emploi ;

3° (Annulé).

V. ― Les articles R. 314-56 à R. 314-59, R. 314-62, R. 314-99 et R. 314-100 sont applicables aux lieux de vie et d'accueil.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2013
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Commentaires6


www.seban-associes.avocat.fr · 20 juillet 2023

Cette catégorie de structure d'accueil et d'hébergement encadré par le Code de l'action sociale et des familles (CASF) a vu ses règles budgétaires et tarifaires évoluer avec la parution du décret n° 2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification et au financement des LVA[1], codifié au sein du CASF (ci-après « le Décret »). […] […] [2] Article D. 316-6 III du CASF

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Mme Corinne Imbert, du group Les Républicains, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 16 novembre 2017

Le décret n° 2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification et au financement des lieux de vie et d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles a été partiellement annulé par le Conseil d'État le 23 décembre 2014 ; en tant qu'il introduit dans ce code le 3° du IV de l'article D. 316-6, qui impose lui-même le remboursement aux financeurs par le LVA des dépenses jugées excessives au regard de l'activité et des coûts des LVA fournissant des prestations comparables, et en tant qu'il ne prévoit pas de dispositions transitoires à son entrée en vigueur. […] Suite aux recours de trois associations, le Conseil d'État a annulé partiellement, […]

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M. Olivier Falorni · Questions parlementaires · 31 octobre 2017

Suite aux recours de trois associations, le Conseil d'Etat a annulé partiellement, par décision du 23 décembre 2014, le décret no 2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification et au financement des les lieux de vie et d'accueil (LVA) et modifiant le code de l'action sociale et des familles (CASF). […] Il a annulé en conséquence le décret en tant qu'il ne comportait pas de mesures transitoires et le 3° du IV de l'article D. 316-6 du CASF en tant qu'il prévoyait le reversement des sommes excessives. […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère - 6ème SSR, 23 décembre 2014, 366440
Annulation

[…] Par suite, l'absence de dispositions transitoires entache ce décret d'illégalité. ) Le III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) habilite le pouvoir réglementaire à fixer les règles de financement et de tarification des lieux de vie et d'accueil. La tarification des lieux de vie et d'accueil vise à assurer le financement, notamment par l'Etat et les départements, […] ,b) En revanche, le pouvoir réglementaire a excédé l'habilitation dont il disposait en imposant, au 3° du IV de l'article D. 316-6 du CASF, un reversement des sommes qui correspondent à des dépenses admises lors de la fixation du forfait et qui ont été effectivement utilisées à cette fin, […]

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  • Structures d'hébergement en vue de la réadaptation sociale·
  • Reversement des sommes dont le niveau paraît excessif·
  • 1) étendue de la compétence du pouvoir réglementaire·
  • Introduction d'un régime nouveau de tarification·
  • Principes intéressant l'action administrative·
  • Institutions sociales et médico-sociales·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Principe de sécurité juridique

2CAA de LYON, 6ème chambre, 7 avril 2023, 21LY01736, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 11. Enfin, aux termes de l'article D. 316-6 du code de l'action sociale et des familles : « () III. ' Les lieux de vie et d'accueil transmettent chaque année avant le 30 avril aux organismes financeurs mentionnés au I de l'article D. 316-5 un compte d'emploi, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et du ministre de l'intérieur, relatif à l'utilisation des financements provenant des forfaits journaliers au titre de l'année précédente. Jusqu'à transmission du compte d'emploi, le montant du forfait journalier versé pour l'année considérée ne peut dépasser le montant du forfait arrêté pour l'exercice précédent. () ».

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  • Institutions sociales et médico-sociales·
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