Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements / Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes / Sous-paragraphe 2 : Modalités de détermination et de calcul des tarifs / 3 Evaluation et validation du niveau de perte d'autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées. Voies de recours
Article R314-170-1 du Code de l'action sociale et des familles
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Entrée en vigueur le 11 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2013-22 du 8 janvier 2013 - art. 2
Le niveau de perte d'autonomie moyen des personnes hébergées est calculé en rapportant la somme des points obtenus par la valorisation du niveau de perte d'autonomie de chaque personne, prévue à la colonne C du tableau, au nombre de personnes hébergées. Cette moyenne est dénommée " groupe iso-ressources moyen pondéré ” (GMP) de l'établissement.
[…] - 15 % de résidents classés dans les « groupes iso-ressources » (GIR) 1 à 3 définis par l'article R. 314-170-1 du CASF et par le 17 de l'annexe 2-1 du CASF, soit des personnes qui, a minima, nécessitent quotidiennement et plusieurs fois par jour des aides pour leurs activités corporelles ; […] Le dégrèvement peut exclusivement être demandé par les EHPAD définis par les I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles (CASF).
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