Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires de financement / Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements / Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes / Sous-paragraphe 3 : Evaluation de la perte d'autonomie et des besoins en soins requis des personnes hébergées
Article R314-170-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version11/01/2013
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Version24/12/2016
Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
L'évaluation de la perte d'autonomie des personnes hébergées dans l'établissement donne lieu à un classement de chaque personne dans l'un des six groupes de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, dits " groupes iso-ressources ” (GIR), par une cotation en points, dits " points GIR ”, en tenant compte de l'état de la personne et de l'effort de prévention nécessaire selon le barème fixé au tableau figurant à l'annexe 3-6.
Le niveau de perte d'autonomie moyen des personnes hébergées est calculé en rapportant la somme des points obtenus par la valorisation du niveau de perte d'autonomie de chaque personne, prévue à la colonne C du tableau, au nombre de personnes hébergées. Cette moyenne est dénommée " groupe iso-ressources moyen pondéré ” (GMP) de l'établissement.
Le niveau de perte d'autonomie moyen des personnes hébergées est calculé en rapportant la somme des points obtenus par la valorisation du niveau de perte d'autonomie de chaque personne, prévue à la colonne C du tableau, au nombre de personnes hébergées. Cette moyenne est dénommée " groupe iso-ressources moyen pondéré ” (GMP) de l'établissement.
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[…] - 15 % de résidents classés dans les « groupes iso-ressources » (GIR) 1 à 3 définis par l'article R. 314-170-1 du CASF et par le 17 de l'annexe 2-1 du CASF, soit des personnes qui, a minima, nécessitent quotidiennement et plusieurs fois par jour des aides pour leurs activités corporelles ; […] Le dégrèvement peut exclusivement être demandé par les EHPAD définis par les I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles (CASF).
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