Article R314-171-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version24/12/2016

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

La commission régionale de coordination médicale mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 314-9 est composée d'un médecin de l'agence régionale de santé territorialement compétente désigné par son directeur général, d'un médecin des services sociaux et médico-sociaux du département du ressort de l'établissement désigné par le président du conseil départemental, d'un médecin gériatre désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition de la société régionale de gériatrie et gérontologie affiliée à la Société française de gériatrie et gérontologie et d'un médecin coordonnateur également désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition conjointe du représentant de la Fédération française des associations de médecins coordonnateurs et de celui de la société régionale de gériatrie et gérontologie, autres que ceux ayant procédé à la réalisation ou à la validation de la perte d'autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées dans l'établissement faisant l'objet du recours. Le médecin coordonnateur de l'établissement est entendu par la commission, à sa demande ou à la demande du représentant légal de l'établissement.
La commission régionale de coordination médicale est présidée par le médecin de l'agence régionale de santé et vice-présidée par le médecin des services sociaux et médico-sociaux du département du ressort de l'établissement. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 24 décembre 2016

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