Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance / Section 3 : Transmission d'informations entre départements
Article R221-5-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version10/11/2013
>
Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 10 novembre 2013
Est créé par : Décret n°2013-994 du 7 novembre 2013 - art. 2
I. ― Dans le cas où le mineur est concerné par une prestation administrative d'aide sociale à l'enfance en cours de réalisation, hors aide financière, le président du conseil général du département d'origine informe les parents ou les représentants légaux du mineur de la procédure de transmission d'informations et recueille leur accord écrit avant d'engager cette procédure.
II. ― En l'absence de cet accord, le président du conseil général du département d'origine évalue si l'interruption de cette prestation met en danger ou risque de mettre en danger le mineur concerné.
III. ― Lorsque l'interruption de la prestation met en danger le mineur concerné, le président du conseil général du département d'origine, après en avoir informé les parents ou les représentants légaux du mineur, saisit l'autorité judiciaire en application de l'article L. 226-4 et transmet au président du conseil général du département d'accueil les informations relatives au mineur et à la famille concernés.
IV. ― Lorsque l'interruption de la prestation risque de mettre en danger le mineur concerné, le président du conseil général du département d'origine, après en avoir informé les parents ou les représentants légaux du mineur, transmet cette information préoccupante au président du conseil général du département d'accueil en application de l'article L. 226-2-1 ainsi que les informations relatives au mineur et à la famille concernés.
II. ― En l'absence de cet accord, le président du conseil général du département d'origine évalue si l'interruption de cette prestation met en danger ou risque de mettre en danger le mineur concerné.
III. ― Lorsque l'interruption de la prestation met en danger le mineur concerné, le président du conseil général du département d'origine, après en avoir informé les parents ou les représentants légaux du mineur, saisit l'autorité judiciaire en application de l'article L. 226-4 et transmet au président du conseil général du département d'accueil les informations relatives au mineur et à la famille concernés.
IV. ― Lorsque l'interruption de la prestation risque de mettre en danger le mineur concerné, le président du conseil général du département d'origine, après en avoir informé les parents ou les représentants légaux du mineur, transmet cette information préoccupante au président du conseil général du département d'accueil en application de l'article L. 226-2-1 ainsi que les informations relatives au mineur et à la famille concernés.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.