Article R221-9 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version10/11/2013

Entrée en vigueur le 10 novembre 2013

Est créé par : Décret n°2013-994 du 7 novembre 2013 - art. 2

Les données peuvent être conservées pendant une durée de deux années à compter de la fin de la dernière opération enregistrée ou de la dernière mesure sociale décidée.
Toutefois, les informations relatives aux enfants bénéficiant d'actions éducatives en milieu ouvert et celles relatives aux enfants placés peuvent être conservées respectivement pendant cinq et dix ans.
Les données ne peuvent plus être transmises lorsque l'enfant a atteint l'âge de la majorité, sauf s'il bénéficie d'une mesure d'action éducative.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2013

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