Article R221-10 du Code de l'action sociale et des familles

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Version10/11/2013
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Lorsque les parents ou les représentants légaux de l'enfant ont été informés de l'existence d'une information préoccupante les concernant, ils sont également informés de l'informatisation de ces données.
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 s'exercent auprès du président du conseil départemental auquel l'information a été transmise.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaire1


M. Guillaume Larrivé · Questions parlementaires · 7 août 2012

[…] change de département à l'occasion d'un déménagement, le président du conseil départemental du département d'origine en informe le président du conseil départemental du département d'accueil et lui transmet les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions (Article […] L. 221-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ). […] Ainsi, les articles R221-5 à R221-10 du CASF définissent les modalités et la procédure de transmission d'informations : information des parents et, selon la situation, […] modalités matérielles de transmission (voie postale ou électronique). Ce décret complète par ailleurs le CASF d'un article R.226-2-2 définissant l'information préoccupante, […]

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Décision1


1CNIL, Délibération du 28 novembre 2013, n° 2013-372

[…] Vu le Code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 221-3, L.226-1 et suivants et R. 226-2-2 et suivants ; […] Par ailleurs, lorsque les parents ou les représentants légaux de l'enfant ont été informés de l'existence d'une information préoccupante les concernant, ils sont avisés de l'informatisation de ces données conformément aux dispositions de l'article R.221-10 du CASF. […]

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