Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 4 : Sanctions
Article L314-15 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/03/2014
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 119
Le fait de facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder ni 500 fois le tarif journalier correspondant à l'ensemble des prestations relatives à l'hébergement facturé au résident au cours de sa dernière année civile de séjour, ni 50 000 €.
L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation.
L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation.
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