Article L345-2-6 du Code de l'action sociale et des familles

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Version27/03/2014
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Version15/04/2016

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 30

Pour l'exercice de ses missions, le service intégré d'accueil et d'orientation peut passer des conventions avec :
1° Les personnes morales de droit public ou de droit privé concourant au dispositif de veille sociale prévu à l'article L. 345-2 ;
2° Les personnes morales de droit public ou de droit privé assurant l'accueil, l'évaluation, le soutien, l'hébergement ou l'accompagnement des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 345-2-4 ;
3° Les organismes bénéficiant de l'aide pour loger à titre temporaire des personnes défavorisées mentionnés à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Les organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale prévus à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation ;
5° Les logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du même code accueillant les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 345-2-4 du présent code ;
6° Les résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation accueillant les personnes ou familles mentionnées au même premier alinéa de l'article L. 345-2-4 du présent code ;
7° Les dispositifs spécialisés d'hébergement et d'accompagnement, dont le dispositif national de l'asile, les services pénitentiaires d'insertion et de probation et les services de l'aide sociale à l'enfance ;
8° Les bailleurs sociaux ;
9° Les organismes agréés qui exercent les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;
10° Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ;
11° Les agences régionales de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 15 avril 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 28 novembre 2022, n° 2215006

[…] — l'autorité préfectorale ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'existerait aucune structure adaptée à sa situation alors qu'en application des dispositions des articles L. 345-2 et L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 345-2-6 du code de l'action sociale et des familles, le service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) pourrait l'héberger au sein d'un dispositif « Lits halte soin santé », qui figure parmi les établissements et services sociaux et médico-sociaux, au titre du 9° de l'article L. 312-1 du même code et serait adapté à sa situation dès lors qu'il concerne des personnes majeures sans domicile fixe, […]

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