Article L146-12-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1543 du 19 décembre 2014 - art. 32

La maison départementale des personnes handicapées créée dans le département du Rhône est compétente également sur le territoire de la métropole de Lyon dans les conditions prévues à la présente section, sous réserve des dispositions du présent article. Elle est dénommée " maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées ".

La tutelle de ce groupement est exercée conjointement avec la métropole de Lyon.

La métropole de Lyon en est membre de droit.

Sa présidence est assurée, alternativement chaque année, par le président du conseil général et le président du conseil de la métropole de Lyon.

Les postes à pourvoir mentionnés au 1° de l'article L. 146-4 se répartissent pour moitié entre les représentants du département et les représentants de la métropole de Lyon. Ils sont désignés respectivement par le président du conseil général et le président du conseil de la métropole de Lyon dans des conditions prévues par décret.

Le directeur de la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées est nommé conjointement par le président du conseil général et le président du conseil de la métropole de Lyon.

La convention pluriannuelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 146-4-2 mentionne le montant du concours versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au conseil général du Rhône et au conseil de la métropole de Lyon.

Dans le département du Rhône, le fonds départemental de compensation du handicap est dénommé " fonds départemental-métropolitain de compensation du handicap ". Il est géré par la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées et recouvre les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon.

Le département du Rhône et la métropole de Lyon peuvent participer au financement de ce fonds.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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