Article L149-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 81

Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie est présidé par le président du conseil départemental. Il comporte des représentants :

1° Des personnes âgées, des personnes retraitées issues notamment des organisations syndicales représentatives, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants ;

2° Du département ;

3° D'autres collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale ;

4° De l'agence régionale de santé ;

5° Des services départementaux de l'Etat ;

6° De l'Agence nationale de l'habitat dans le département ;

7° Du recteur d'académie ;

8° De la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

9° Des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie ;

10° Des fédérations des institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale ;

11° Des organismes régis par le code de la mutualité ;

12° Des autorités organisatrices de transports ;

13° Des bailleurs sociaux ;

14° Des architectes urbanistes ;

15° Des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ;

16° Des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées.

Toute autre personne physique ou morale concernée par la politique de l'autonomie peut y participer, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.

Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie siège en formation plénière ou spécialisée. Il comporte au moins deux formations spécialisées compétentes, respectivement, pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées. Au sein de chaque formation spécialisée, il est constitué plusieurs collèges, dont au moins un collège des représentants des usagers et un collège des représentants des institutions, qui concourt à la coordination de ces dernières sur le territoire. Le collège des représentants des institutions compétent pour les personnes âgées est notamment composé des membres de la conférence des financeurs prévue à l'article L. 233-1.

La composition, les modalités de désignation des membres, leur répartition en formations spécialisées et en collèges et les modalités de fonctionnement du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
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