Article L349-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/2015
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Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 4

Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un hébergement en centre provisoire d'hébergement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
7 textes citent l'article

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°417208
Conclusions du rapporteur public · 11 avril 2018

Ces lieux d'hébergement sont, en vertu de l'article L. 744-3, de deux types : les centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA), régis par les articles L. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles (CASF), qui comptent environ 40 000 places, d'une part ; […]

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Décisions7


1Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 6 avril 2023, n° 21VE01684
Rejet

[…] » Aux termes de l'article L . 349 - 1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 portant réforme du droit d'asile : « Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un hébergement en centre provisoire d'hébergement. » Aux termes de l'article L . 751- 1 […]

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  • Directive·
  • Transposition·
  • Protection·
  • Accès·
  • Droit d'asile·
  • Réfugiés·
  • Etats membres·
  • Bénéficiaire·
  • Parlement·
  • Préjudice

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 février 2023, n° 2301827
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et au gestionnaire du CPH Coallia Vallée de Seine à Mantes-la-Jolie de le maintenir dans son hébergement ou de rechercher sans délai un lieu prévu par l'article L. 345-1 ou L. 349-1 du code de l'action sociale et des familles, susceptible de l'accueillir dans un délai de vingt-quatre heure à compter de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 300 euros ;

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  • Juge des référés·
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  • Droit d'asile·
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  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Nantes, 7 avril 2023, n° 2304708
Rejet

[…] * le droit à l'hébergement d'urgence, dès lors qu'en dépit, d'une part, de leur situation de détresse sociale signalée aux services compétents, il ne leur a pas été accordé un tel hébergement, d'autre part, de leur demande tendant au bénéfice d'un hébergement en centre provisoire d'hébergement sur le fondement de l'article L. 349-1 du code de l'action sociale et des familles, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne leur a rien proposé de tel,

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