Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements / Chapitre IX : Centres provisoires d'hébergement
Article L349-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 4
I.-Les décisions d'admission dans un centre provisoire d'hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du centre. A cette fin, les places en centres provisoires d'hébergement sont intégrées au traitement automatisé de données mentionné à l'article L. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Pour l'accès aux centres provisoires d'hébergement, il est tenu compte de la vulnérabilité de l'intéressé, de ses liens personnels et familiaux et de la région dans laquelle il a résidé pendant l'examen de sa demande d'asile.
II.-Les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement, de restauration et d'entretien.
III.-Les conditions de fonctionnement et de financement des centres provisoires d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 349-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), il oriente également les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugiés ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire vers les centres provisoires d'hébergement.
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[…] Les centres provisoires d'hébergement, assimilés à des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, sont régis, non par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, mais par les articles L 345-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. L'article L 349-3 dispose notamment que les décisions d'admission dans un centre provisoire d'hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du centre. […]
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3. CNIL, Délibération du 15 décembre 2016, n° 2016-393
[…] Vu la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 723-3, L. 744-6, L. 744-7 et R. 744-14 ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 348-1 et L. 349-3 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 11 (4°, a) ; Vu la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, notamment son article 23 ;
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