Article L123-4-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version09/08/2015
>
Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 141

I.-Lorsqu'il est compétent en matière d'action sociale d'intérêt communautaire ou qu'il exerce une compétence en matière d'action sociale en application de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut créer un centre intercommunal d'action sociale.

II.-Lorsqu'un centre intercommunal d'action sociale a été créé, tout ou partie des compétences relevant de l'action sociale d'intérêt communautaire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des centres communaux d'action sociale des communes membres lui sont transférées.

Tout ou partie des compétences des centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne relèvent pas de l'action sociale d'intérêt communautaire peuvent être transférées au centre intercommunal d'action sociale. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils municipaux, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le transfert au centre intercommunal d'action sociale de l'ensemble des compétences exercées par un centre communal d'action sociale d'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale entraîne la dissolution de plein droit du centre communal d'action sociale.

Le service ou la partie de service des centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la mise en œuvre des attributions d'action sociale d'intérêt communautaire en application des deux premiers alinéas du présent II sont transférés au centre intercommunal d'action sociale. Ce transfert s'effectue dans les conditions prévues au I de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

Le transfert des biens appartenant aux centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et nécessaires à la mise en œuvre des attributions transférées au centre intercommunal d'action sociale s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du même code.

III.-Le centre intercommunal d'action sociale peut être dissous par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ses attributions sont alors directement exercées par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les compétences qui ne relèvent pas de l'action sociale d'intérêt communautaire sont restituées aux communes ou aux centres communaux d'action sociale compétents en application de l'article L. 123-4 du présent code.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 février 2022
5 textes citent l'article

Commentaires15


Mme Sophie Blanc · Questions parlementaires · 3 octobre 2023

Mme Sophie Blanc appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la rédaction de l'article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dont la rédaction est issue de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, […] L'exclusion est complète pour les « représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles (CCAS) et à l'article L. 212-10 du code de l'éducation (caisse des écoles) ». […] Le texte de la loi étant de stricte application, […]

 Lire la suite…

www.lagazettedescommunes.com · 15 février 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 juin 2001, 97NT02684, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, tel qu'il résulte de la loi n 92-642 du 12 juillet 1992, la personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, […] Le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général » ; que le décret n 92-1051 du 29 septembre 1992 qui, conformément aux prévisions de l'article 123-4-1 du code de la famille et de l'aide sociale, fixe les conditions d'application de l'article 123-1, énonce, en son article 2, […]

 Lire la suite…
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Aide sociale à l'enfance·
  • Placement des mineurs·
  • Placement familial·
  • Aide sociale·
  • Agrément·
  • Tribunaux administratifs·
  • Mineur·
  • Département·
  • Structure

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 11 juin 2001, 98BX00986, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, tel qu'il résulte de la loi n? 92-642 du 12 juillet 1992, la personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, […] Le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général » ; que le décret n? 92-1051 du 29 septembre 1992 qui, conformément aux prévisions de l'article 123-4-1 du code de la famille et de l'aide sociale, fixe les conditions d'application de l'article 123-1, énonce, en son article 2, […]

 Lire la suite…
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Aide sociale à l'enfance·
  • Placement des mineurs·
  • Placement familial·
  • Aide sociale·
  • Agrément·
  • Mineur·
  • Département·
  • Tribunaux administratifs·
  • Mode de vie

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 18 mars 1998, 160583, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que, dans un mémoire complémentaire enregistré le 18 juin 1993, M me X… a présenté des conclusions tendant à ce que le DEPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE soit condamné à lui verser la somme de 4 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; […] que, si M me X… s'est prévalue de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au lieu de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […] l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale dispose que l'agrément est accordé à la personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile moyennant rémunération « si les conditions d'accueil garantissent la santé, […]

 Lire la suite…
  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Aide sociale à l'enfance·
  • Aide sociale·
  • Agrément·
  • Tribunaux administratifs·
  • Département·
  • Retrait·
  • Mineur·
  • Conseil d'etat·
  • Légalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires33

La lutte contre le mal logement et l'habitat indigne ou insalubre est un enjeu majeur de politique publique sur l'ensemble du territoire. Le contexte socio-économique, mais aussi la récente médiatisation d'événements dramatiques ont remis cette question au coeur du débat public. L'Association Foncière Logement (AFL), filiale du groupe Action Logement dont l'objet social est défini par l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation (CCH), déploie un programme de réhabilitation des logements indignes (Digneo), en collaboration avec les collectivités territoriales. Cette … Lire la suite…
L'article 37 vise à permettre aux métropoles et aux communautés urbaines, lorsque les communes membres leur ont confié une compétence d'action sociale, de créer un centre intercommunal d'action sociale (CIAS). Le dispositif proposé offre une souplesse importante aux communes membres en raison du caractère de compétence supplémentaire de l'action sociale dans ces catégories d'établissements intercommunaux. En revanche, les dispositions en vigueur concernant les communautés d'agglomération et les communautés de communes paraissent contradictoires : alors que le code de l'action sociale et … Lire la suite…
Les dispositions du code de l'action sociale et des familles (CASF) sont aujourd'hui contradictoires avec celles du code général des collectivités territoriales (CGCT) concernant les compétences devant être assurées par un centre intercommunal d'action sociale (CIAS) dès lors qu'une intercommunalité à fiscalité propre a choisi d'en créer un. En effet, le CASF prévoit que l'ensemble des compétences relevant de l'action sociale d'intérêt communautaire doit être transféré de plein droit au CIAS. A l'inverse, le CGCT dispose que l'intercommunalité peut confier au CIAS la responsabilité … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion