Article R117-11 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1

Les recettes du fonds mentionné à l'article R. 117-10 sont :
1° Les remboursements et les subventions accordées par l'Etat ;
2° Les intérêts des sommes déposées en compte courant ;
3° Le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;
4° Le produit des dons et legs.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).