Article D117-25 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1

Le bénéficiaire de l'aide apporte chaque année, au plus tard dans les trois mois précédant la date de fin de versement de l'aide fixée à l'article R. 117-22, la preuve qu'il continue de remplir les conditions d'attribution de l'aide qui lui a été attribuée. Outre la preuve de ses séjours dans son pays d'origine dans les conditions mentionnées à l'article R. 117-6, il produit notamment à cet effet :
1° Son dernier avis d'imposition ou de non-imposition sur le revenu fourni par l'administration fiscale ;
2° Son titre de séjour en cours de validité s'il n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
3° Un certificat d'existence au sens de l'article 1983 du code civil.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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