Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration / Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine / Sous-section 4 : Renoncement au bénéfice de l'aide
Article R117-28 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2016
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Version01/01/2021
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1239 du 6 octobre 2015 - art. 1
Dans l'hypothèse mentionnée à l'article R. 117-27, l'intéressé rembourse au fonds mentionné à l'article R. 117-10 les sommes indûment perçues au prorata du nombre de mois restant à courir pour l'année en cours.
Toute réclamation dirigée contre une décision de remboursement, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut proposer au ministre chargé de la cohésion sociale de remettre ou réduire la créance en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
Toute réclamation dirigée contre une décision de remboursement, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut proposer au ministre chargé de la cohésion sociale de remettre ou réduire la créance en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
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