Article L233-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Version30/12/2015
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Version01/01/2018
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Version25/11/2018

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 129

Le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport d'activité et les données nécessaires au suivi de l'activité de la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1. Ces données, qui comportent des indicateurs présentés par sexe, sont relatives :

1° Au nombre et aux types de demandes ;

2° Au nombre et aux types d'actions financées par les membres de la conférence des financeurs mentionnée au même article L. 233-1 ainsi qu'à la répartition des dépenses par type d'actions ;

3° Au nombre et aux caractéristiques des bénéficiaires des actions.

Le défaut de transmission de ces informations après mise en demeure par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie fait obstacle à tout nouveau versement au département ou, en Corse, à la collectivité de Corse à ce titre.

Ce rapport d'activité porte également sur l'activité de la conférence des financeurs de l'habitat inclusif, selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
5 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 8 octobre 2019

cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000031706700&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">article L. 233-4 du code de l'action sociale et des familles , […] accordés Nombre d'habitats inclusifs financés dans le cadre du programme coordonné de financement Nombre de personnes vivants dans les habitats […] territoriaux existants et partagés entre les acteurs concernés, mentionnés à l'article L. 233-1-1 du code de l'action sociale et des familles.

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 21 septembre 2023, n° 22/01683
Confirmation

[…] a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L . 243- 4 du code de l'action sociale et des familles ; […] l'alinéa figurant dans l'article D821-1-2 spécifiant que l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail n'est prise en compte que pour une durée de travail inférieure à un mi-temps quand elle […]

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  • Travail·
  • Restriction·
  • Accès·
  • Emploi·
  • Action sociale·
  • Handicapé·
  • Établissement·
  • Activité·
  • Tribunal judiciaire·
  • Famille
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