Article L113-1-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Version30/12/2015
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Version14/05/2022

Entrée en vigueur le 14 mai 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 - art. 3

Les personnes âgées et leurs familles bénéficient d'un droit à une information sur les formes d'accompagnement et de prise en charge adaptées aux besoins et aux souhaits de la personne âgée en perte d'autonomie, qui est mis en œuvre notamment par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, par les départements et par les centres locaux d'information et de coordination, dans le cadre des compétences définies aux articles L. 223-5 du code de la sécurité sociale et L. 113-2 du présent code.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2022
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Décision1


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 11 février 2021, 19PA00531, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1. Aux termes de l'article L. 113-1-1 du code de l'action sociale et des familles : « Dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre II, la personne âgée en perte d'autonomie a droit à des aides adaptées à ses besoins et à ses ressources, dans le respect de son projet de vie, pour répondre aux conséquences de sa perte d'autonomie, quels que soient la nature de sa déficience et son mode de vie. » ; qu'aux termes de l'article L113-1-2 du même code : « Les personnes âgées et leurs familles bénéficient d'un droit à une information sur les formes d'accompagnement et de prise en charge adaptées aux besoins et aux souhaits de la personne âgée en perte d'autonomie (…) ». […]

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  • Autonomie·
  • Commission départementale·
  • Aide sociale·
  • Aide à domicile·
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  • Intervention·
  • Plan·
  • Bénéficiaire·
  • Personne âgée·
  • Justice administrative
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